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Analyse de la loi sur l'immigration et l'intégration élaborée par Nicolas Sarkozy
L’ordonnance du 2 novembre 1945 sur l’entrée et le séjour des étrangers en France vient de subir sa nième modification. La réforme peut se résumer en quelques mots : la lutte contre la clandestinité, la fraude et le détournement de procédures.
Analyse des articles concernant la vie des couples mixtes
L’immigration choisie est pratiquée par la quasi-totalité des démocraties dans le monde. Et dans ces pays, le racisme et l’extrême droite sont moins forts qu'en France. Cette nouvelle loi est éloigné des thèses de l’extrême droite, qui assimile tout étranger à un délinquant, et de celles de l’extrême gauche pour laquelle parler d’immigration équivaut à de la xénophobie. Il ne s’agit pas d’accueillir les seules élites des pays étrangers, il ne s’agit pas non plus de mettre un terme à l’immigration en provenance d’Afrique, mais de déterminer des objectifs quantifiés, définis chaque année par le Parlement et le gouvernement. La France doit pouvoir faire le choix des immigrés qu’elle accueille en fonction de ses besoins (Le mariage) et de ses possibilités.
Les conjoints de Français
A moins que leur présence ne constitue une menace pour l’ordre public, les personnes suivantes sont autorisées à entrer sur le territoire français :
La condition supplémentaire introduite ici existait déjà, mais seulement pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire et pour l’accès à une carte de résident. L’idée est d’éviter qu’un étranger marié avec un ressortissant français ne se voie remettre une carte de séjour alors que la vie commune a déjà cessé.
Les conjoint(e)s victimes de violences conjugales
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre.
Les parlementaires ont eu malgré tout une pensée pour les femmes battues en insérant à la fin de l’article 12 bis un alinéa prévoyant que, si la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger/ère à raison des violences conjugales qu’il/elle a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre.
Raréfaction des cas de délivrance de plein droit de la carte de résident
Conjoints de Français (art. 15-1°)
Art 22 de la loi : Le 1° de l’article 15 de l’ordonnance est modifié comme suit : Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :
1° À l’étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;
L’étranger(e) marié(e) avec un(e) Français(e) n’obtiendra une carte de résident qu’après deux années de mariage, au lieu d’une. On reconnaît là, au-delà de l’obsession des mariages blancs, la volonté de ne concéder de droits durables aux conjoints de Français qu’après une « mise à l’épreuve » suffisamment longue.
Le délit de mariage de complaisance
Art 31 de la loi : Il est inséré dans l’ordonnance un article 21 quater rédigé comme suit :I. – Le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage aux mêmes fins. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. Les personnes physiques coupables de l’une ou l’autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal. Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa du présent I encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Un nouveau délit est créé pour réprimer le fait d’organiser ou de contracter un mariage dans le seul but d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française. Il s’agit d’une incrimination inutile et disproportionnée :
– inutile, car les tribunaux avaient déjà les moyens de réprimer les faits visés en poursuivant les intéressés pour aide au séjour irrégulier (art. 21 de l’ordonnance de 1945) et pour faux et usage de faux; l’étranger en situation irrégulière étant, quant à lui, poursuivi pour séjour irrégulier. C’est d’ailleurs ce que recommande une circulaire du garde des Sceaux du 16 juillet 1992;
– disproportionnée, car les mariages de complaisance ne concernent pas uniquement les étrangers qui veulent obtenir un titre de séjour. Le fonctionnaire qui contracte un mariage de complaisance pour obtenir sa mutation n’encourt que l’annulation de celui-ci.
Durcissement des conditions d’acquisition de la nationalité par mariage
Art 65 de la loi : L’article 21-2 du code civil est modifié comme suit :
L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l’étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
La loi durcit considérablement les conditions d’acquisition de la nationalité française pour les conjoints de Français, l’objectif étant de décourager les mariages de complaisance. Le délai qui doit s’écouler depuis le mariage pour que l’étranger puisse réclamer la nationalité française passe, dans le cas général, de un an à deux ans (depuis la loi du 16 mars 1998, ce délai avait été abaissé de deux ans à un an). Ce délai est aligné sur celui désormais exigé pour que le conjoint étranger d’un Français puisse obtenir une carte de résident. Ce délai ne peut plus être supprimé, comme c’était le cas jusqu’à présent, lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints et que les autres conditions sont remplies. En revanche, ce délai peut être allongé et porté à trois ans si l’étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage. Il n’est donc pas exigé que les époux résident en France au moment de la déclaration.
Les conditions de fond sont également renforcées. D’une part, la connaissance suffisante de la langue française devient une condition de recevabilité de la déclaration.
Conclusion
Cette loi ne remets bien évidemment pas en question la liberté de mariage mixte. Le mariage est devenu le premier motif d’immigration en France. Le nombre de cartes de séjour délivrées à la suite du mariage entre un Français et un étranger non communautaire a quadruplé en sept ans, passant de 15 000 à 50 000 de 1997 à 2004. Ce phénomène s’explique en partie par l’ouverture de la société française. Mais il serait dû également au nombre des mariages blancs et de complaisance (En provenance à 98% du Maghreb, d'afrique du nord et d'afrique centrale). Cette loi veux lutter contre ces détournements de procédure, notamment en rendant obligatoire le visa de long séjour pour l’entrée des conjoints de Français, comme c’est le cas dans les grandes démocraties.









































Et si on parlait des femmes russes